Qualification de titres de participation en présence d’un pacte d’actionnaires : illustration

CE 26-1-2018 no 408219

L’utilité de la possession durable de titres cédés peut être caractérisée par un pacte d’actionnaires. Tel n’est pas le cas d’un pacte dont il ressort que les actionnaires poursuivaient seulement un objectif de rendement financier.

Pour bénéficier du régime de quasi-exonération des plus-values à long terme prévu à l’article 219, I-a quinquies du CGI, une société soutenait, en se prévalant d’un pacte d’actionnaire conclu huit ans avant la cession, que les titres cédés constituaient des titres de participation sur le plan comptable. On rappelle qu’au plan comptable les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l’activité de l’entreprise.

Il ressort toutefois de l’analyse du contenu et de la portée du pacte d’actionnaires et des éléments produits que n’étaient caractérisées ni l’intention de cette société d’exercer une influence sur la société émettrice ni celle d’en assurer le contrôle.

Les titres en cause ne répondant pas à la définition des titres de participation sur le plan comptable, le Conseil d’Etat refuse l’application du régime de quasi-exonération à la plus-value résultant de la cession de ces titres.

A noter : L’utilité de la possession durable des titres peut être caractérisée par une convention. Tel est le cas d’un protocole d’accord conclu par une société avec un groupe d’investisseurs prévoyant, dans le cadre de la participation aux augmentations de capital d’une autre société, de ne pas céder à des tiers les titres ainsi acquis dans le but de détenir au terme de huit années, avec le groupe d’investisseurs, une minorité de blocage (CE 20-10-2010 no 314248). Il en est de même pour un pacte d’actionnaire, celui-ci pouvant être de nature à manifester l’intention d’exercer une influence sur la société émettrice dans le cadre d’une action de concert.

En l’espèce, au vu du contenu du pacte, l’objectif des investisseurs était d’obtenir une rémunération minimale et d’assurer à terme la liquidité des capitaux afin de permettre la réalisation d’une plus-value, les investisseurs s’interdisant en outre toute immixtion dans la gestion de la société. Un tel objectif de rendement financier n’est pas de nature à traduire la volonté d’exercer une influence sur la société émettrice.

Signalons également que le Conseil d’Etat a récemment jugé que l’absence de pacte d’actionnaires ne suffit pas à écarter la qualification de titres de participation lorsque l’intention initiale d’exercer une influence ou un contrôle existe (CE 28-12-2017 no 393623).